Interpellation de Marcel Libama : lorsque l’exercice du droit de grève se heurte au cadre légal

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L’interpellation de Marcel Libama ne relève ni d’une arrestation politique ni d’une quelconque répression syndicale. Elle s’inscrit exclusivement dans le cadre d’une procédure judiciaire déclenchée à la suite de faits précis, constatés sur le terrain et sanctionnés par les textes en vigueur. En droit, on n’interpelle pas un individu pour ses idées, mais pour des actes constitutifs d’infractions.

Au cœur de cette affaire se trouve un principe fondamental souvent mal compris : la loi protège deux libertés d’égale valeur. D’un côté, le droit de grève, garanti par la Constitution. De l’autre, la liberté du travail, tout aussi protégée. Aucune de ces libertés n’est absolue. Leur exercice doit se faire dans le respect de l’ordre public et des droits d’autrui.

Les textes sont sans ambiguïté. L’article 382 du Code du travail sanctionne toute entrave à la liberté du travail. L’article 314 du Code pénal réprime les actes d’obstruction, de contrainte et de pression. À cela s’ajoute la circulaire de mai 2021 relative à l’exercice du droit de grève, qui interdit formellement d’empêcher l’accès aux lieux de travail, impose la continuité du service public et qualifie de faute grave toute entrave ou trouble à l’ordre public. En d’autres termes, la grève n’autorise pas l’obstruction.

Selon les éléments recueillis, les faits reprochés à Marcel Libama ont été constatés en situation de flagrant délit. Il ne s’agit ni de discours ni de positions syndicales, mais d’actes matériels : blocage de l’accès à un établissement public, pressions exercées sur des agents non-grévistes et violation directe des règles encadrant l’exercice du droit de grève. À partir de ce moment, la question sort du champ syndical pour entrer dans celui du droit pénal.

Un autre aspect juridique essentiel concerne le statut de l’intéressé. Marcel Libama est retraité. Il est donc juridiquement considéré comme une personne étrangère au service public en activité. N’étant plus agent actif, il ne subit aucune retenue de salaire et n’encourt aucune sanction administrative personnelle. En droit, il ne dispose donc pas de qualité pour agir à l’intérieur d’un service public en fonctionnement. Un retraité qui bloque un service public ne se prévaut pas d’un droit syndical, il commet une intrusion.

Cette affaire rappelle une évidence juridique : la République protège le droit de grève, mais elle protège tout autant ceux qui choisissent de travailler. La loi n’oppose pas revendication et travail ; elle encadre les deux.

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